Programme national d’arbitrage des concessionnaires d’automobiles (PNACA)

Mis sur pied en 1997, le Programme national d’arbitrage des concessionnaires d’automobiles (PNACA) fournit un processus de règlement des litiges entre les constructeurs et leurs concessionnaires. Environ 90 pour cent des concessionnaires d’automobiles du Canada participent, avec leurs constructeurs, au PNACA.

En cas de conflit entre un constructeur et un concessionnaire, les deux parties doivent tout d’abord tenter de le régler à l’aide du processus de résolution des conflits du constructeur. Si un tel processus n’existe pas, ou si ce processus n’a pas permis de régler le différend, les parties peuvent recourir aux mécanismes de médiation du PNACA. Seuls les litiges non visés par le PNACA peuvent être soumis aux tribunaux.

Depuis sa création, le PNACA a permis de traiter remarquablement bien des problèmes des deux parties. Plus de 70 % des litiges ont été réglés par voie de médiation – dans un laps de temps variant généralement entre 30 et 60 jours – à un coût minime. Cette formule s’avère donc beaucoup plus avantageuse que le recours aux tribunaux, une solution coûteuse de nature antagoniste qui demande beaucoup de temps. Depuis son implantation, à peine un peu plus de 70 cas ont été soumis au PNACA.

Le PNACA a pour mission de régler les conflits relatifs aux aspects énumérés ci-dessous pouvant survenir entre un constructeur et un concessionnaire d’automobiles :

  • l’interprétation et/ou l’application de la Convention de ventes et de services du concessionnaire et des modifications apportées pour ce concessionnaire;
  • la résiliation de la Convention du concessionnaire en raison de la condamnation du concessionnaire ou d’un de ses employés, laquelle serait susceptible de nuire à la réputation ou aux intérêts du constructeur ou du concessionnaire;
  • le caractère raisonnable du délai de redressement accordé par un constructeur à un concessionnaire compte tenu des problèmes à corriger;
  • le refus du constructeur de fournir – comme il est raisonnable de le faire – une autorisation préalable à un concessionnaire désireux de vendre ou de transférer par succession ses intérêts dans son établissement-concessionnaire et pouvant avoir trait aux aspects décrits ci-dessous :
    • le caractère raisonnable des conditions et des normes écrites du constructeur, et de toute exigence particulière imposée au nouveau concessionnaire; en cas d’exigences particulières, la question consistant à déterminer si le nouveau concessionnaire y satisfait;
    • le nouveau concessionnaire refuse d’accepter les conditions de la Convention du concessionnaire en vigueur;
    • le concessionnaire en titre ou le nouveau concessionnaire ne réussit pas à corriger les manquements d’un établissement-concessionnaire existant;
    • le caractère raisonnable des conditions démographiques ou économiques posées par un constructeur au successeur pressenti pour continuer l’exploitation de l’établissement-concessionnaire. À la suite de la décision prise à cet égard, le concessionnaire peut poursuivre l’exploitation de l’établissement, ou le constructeur peut fermer l’établissement jusqu’à ce que les conditions démographiques ou économiques soient remplies.
  • le défaut par un constructeur d’approuver la vente ou le transfert des intérêts d’un établissement-concessionnaire, alors que le concessionnaire est en mesure de prouver que le constructeur savait depuis longtemps que la vente ou le transfert en question avait déjà eu lieu;
  • la résiliation du contrat du concessionnaire sur la base de l’insuffisance de la marge de crédit ou du fonds de roulement du concessionnaire;
  • litige au sujet du délai de remboursement, lorsque le concessionnaire doit de l’argent au constructeur, ou vice-versa. Dans le cas où le défaut de paiement d’un concessionnaire constitue un motif suffisant de résiliation de la Convention du concessionnaire, celle-ci peut être résiliée. Si la résiliation est rejetée, et que le l’arbitre conclut que le concessionnaire doit de l’argent au constructeur, le concessionnaire devra rembourser ce dernier afin de pouvoir être réintégré comme concessionnaire;
  • la résiliation de la Convention du concessionnaire en raison du défaut de reprendre l’exploitation de son établissement-concessionnaire dans un laps de temps raisonnable après une fermeture de plus de sept jours de l’établissement, lorsque la fermeture était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du concessionnaire;
  • la proposition d’ouvrir un nouvel établissement-concessionnaire à proximité d’un établissement existant, ou le déplacement d’un établissement existant; et
  • la résiliation sans motif valable de la Convention du concessionnaire par le constructeur – ou le refus de le renouveler ou de le prolonger; est également visée la question de l’octroi par l’arbitre de dommages-intérêts en raison de cette résiliation ou de ce refus sans motif valable.
  • Tous les dossiers d’arbitrage soumis au PNACA sont coordonnés par la société torontoise ADR Chambers Canada, une firme indépendante spécialisée en arbitrage et en médiation.

ADR Chambers – à qui les concessionnaires d’automobiles présentent leur demande d’intervention dans le cadre du PNACA – règle le différend par la médiation ou, si nécessaire, par l’arbitrage

Pour toute question au sujet du PNACA, veuillez communiquer avec :

ADR Chambers
180, route Duncan Mill, 4e étage
Toronto (Ont.)  
M3B 1Z6

Téléphone : 1-800-856-5154
Télécopieur : 1-877-862-8825
Courriel : nadap@adrchambers.com