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Programme national d'arbitrage des concessionnaires d'automobiles (PNACA)

Plus de 90 p. 100 des concessionnaires d'automobiles du Canada ont convenu de participer avec les constructeurs au Programme national d'arbitrage des concessionnaires d'automobiles (PNACA).

La conception générale du PNACA s'inspire du fructueux programme d'arbitrage à l'intention des consommateurs mis de l'avant par l'industrie, le Programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada. Toutefois, dans ce cas-ci, il est question du règlement des litiges qui surviennent occasionnellement entre les constructeurs et leurs plus importants partenaires commerciaux, les concessionnaires.

Environ 90 p. 100 des concessionnaires d'automobiles du Canada ont accepté de participer, avec leurs constructeurs, au PNACA. Depuis son implantation en 1997, à peine un peu plus de 70 cas ont été soumis au PNACA. Ce chiffre correspond aux prévisions selon lesquelles les responsables du programme ne seraient vraisemblablement saisis que d'une douzaine de dossiers par année, constructeurs et concessionnaires préférant régler leurs différends entre eux plutôt que de devoir s'en remettre au PNACA.

Tous les dossiers d'arbitrage soumis au PNACA sont coordonnés par la société torontoise ADR Chambers, une firme indépendante spécialisée en arbitrage et en médiation. ADR Chambers – à qui les concessionnaires d'automobiles présentent leur demande d'intervention dans le cadre du PNACA -- règle le différend par la médiation ou, si nécessaire, par l'arbitrage.

Le PNACA a tout d'abord été créé, en 1997, pour une durée de cinq ans seulement, et les concessionnaires devaient signer des accords d'application avec leurs constructeurs respectifs. Afin de permettre une juste évaluation du programme, aucune des deux parties ne pouvait se désister du PNACA au cours de cette période de cinq ans. En 2001, année au cours de laquelle ce premier terme de cinq ans venait à expiration, concessionnaires et constructeurs ont examiné ensemble le PNACA, l'ont amélioré et mis à jour, afin qu'il soit adapté aux nouvelles réalités du marché. Les nouvelles règles en matière de résolution de conflits élaborées ensuite ont été adoptées en décembre 2001 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. Le programme devrait être réexaminé encore une fois par les deux parties en 2006, soit à la fin de sa seconde période d'application.

Le PNACA a pour mission de régler les conflits relatifs aux aspects énumérés ci-dessous pouvant survenir entre un constructeur et un concessionnaire d'automobiles.

L'interprétation et/ou l'application de la Convention de ventes et de services du concessionnaire et des modifications apportées pour ce concessionnaire.

La résiliation de la Convention du concessionnaire en raison de la condamnation du concessionnaire ou d'un de ses employés, laquelle serait susceptible de nuire à la réputation ou aux intérêts du constructeur ou du concessionnaire.

Le caractère raisonnable du délai de redressement accordé par un constructeur à un concessionnaire compte tenu des problèmes à corriger.

Le refus du constructeur de fournir – comme il est raisonnable de le faire – une autorisation préalable à un concessionnaire désireux de vendre ou de transférer par succession ses intérêts dans son établissement-concessionnaire et pouvant avoir trait aux aspects décrits ci-dessous:
- Le caractère raisonnable des conditions et des normes écrites du constructeur, et de toute exigence particulière imposée au nouveau concessionnaire; en cas d'exigences particulières, la question consistant à déterminer si le nouveau concessionnaire y satisfait;
- Le nouveau concessionnaire refuse d'accepter les conditions du contrat en vigueur;
- Le concessionnaire en titre ou le nouveau concessionnaire ne réussit pas à corriger les manquements d'un établissement-concessionnaire existant;
- Le caractère raisonnable des conditions démographiques ou économiques posées par un constructeur au successeur pressenti pour continuer l'exploitation de l'établissement-concessionnaire. À la suite de la décision prise à cet égard, le concessionnaire peut poursuivre l'exploitation de l'établissement, ou le constructeur peut fermer l'établissement jusqu'à ce que les conditions démographiques ou économiques soient remplies.

Le défaut par un constructeur d'approuver la vente ou le transfert d'un établissement-concessionnaire, alors que le concessionnaire est en mesure de prouver que le constructeur savait depuis longtemps que la vente ou le transfert en question avait déjà eu lieu.

La résiliation du contrat du concessionnaire sur la base de l'insuffisance de la marge de crédit ou du fonds de roulement du concessionnaire.

Litige au sujet du délai de remboursement, lorsque le concessionnaire doit de l'argent au constructeur, ou vice-versa. Dans le cas où le défaut de paiement d'un concessionnaire constitue un motif suffisant de résiliation du contrat du concessionnaire, celui-ci peut être résilié. Si la résiliation est rejetée, et que le l'arbitre conclut que le concessionnaire doit de l'argent au constructeur, le concessionnaire devra rembourser ce dernier afin de pouvoir être réintégré comme concessionnaire.

La résiliation du contrat du concessionnaire en raison du défaut de reprendre l'exploitation de son établissement-concessionnaire dans un laps de temps raisonnable après une fermeture de plus de sept jours de l'établissement, lorsque la fermeture était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du concessionnaire.

La proposition d'ouvrir un nouvel établissement-concessionnaire à proximité d'un établissement existant, ou le déplacement d'un établissement existant.

La résiliation sans motif valable du contrat du concessionnaire par le constructeur – ou le refus de le renouveler ou de le prolonger; est également visée la question de l'octroi par l'arbitre de dommages-intérêts.

En cas de conflit entre un constructeur et un concessionnaire, les deux parties doivent tout d'abord tenter de le régler à l'aide du processus de résolution des conflits du constructeur (dispute resolution process - DRP). Si un tel processus n'existe pas, ou si ce processus n'a pas permis de régler le différend, les parties peuvent recourir aux mécanismes de médiation du PNACA. Seuls les litiges non visés par le PNACA peuvent être soumis aux tribunaux.

Depuis sa création, le PNACA a permis de traiter remarquablement bien des problèmes des deux parties. Plus de 70 % des litiges sont réglés par voie de médiation – dans un laps de temps variant généralement entre 30 et 60 jours – à un coût minime. Cette formule s'avèere donc beaucoup plus avantageuse qur le reocurs aux tribunaux.


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